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Page mise à jour le 22/04/2020

Clôtures, haies, grillages et fossés mitoyens

Il arrive fréquemment qu’un palissage, un grillage, une haie, voire un fossé, constitue la clôture qui sépare deux propriétés. A qui appartient-elle ? Quand est-elle mitoyenne ? Quels sont alors les droits et devoirs de chaque voisin ?

Tous les types de clôtures peuvent être mitoyens dès qu’elles séparent des terrains contigus appartenant à des propriétaires différents.
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Tous les types de clôtures : palissade, grillage, haie vive ou sèche (faite de branches sèches ou de bois mort), fossé, talus… peuvent être mitoyens dès lors que la clôture sépare des terrains contigus appartenant à des propriétaires différents. Il en va de même pour les arbres plantés dans une haie mitoyenne ou encore sur la limite séparative entre les deux propriétés (art. 670 du Code civil).

Clôtures et présomption de mitoyenneté

Comme pour les murs, la présomption légale de mitoyenneté applicable aux autres clôtures (palissade, grillage, fossé, haie…) ne joue qu’en l’absence de preuve contraire.
Ainsi, le fait qu’une seule propriété soit clôturée écarte la présomption de mitoyenneté de la clôture.
Il en est de même si un titre (actes notariés, sous seing privé, jugement…) déclare la clôture comme étant privative, car il faut alors s’en tenir à ses énonciations.


Notez qu’il n’est pas possible d’imposer au voisin, propriétaire privatif de la clôture, qu’il en cède la mitoyenneté (art. 668 du Code civil). En effet, l’acquisition forcée de la mitoyenneté ne concerne que les murs de clôture.


Des marques visibles peuvent également plaider en faveur du caractère privatif d’une clôture.
L’article 666 du Code civil n’envisage que le cas des fossés. En vertu de ce texte, s’il y a rejet des terres du fossé d’un seul côté, le fossé est présumé appartenir au propriétaire du terrain où se trouve le rejet. À défaut de précisions dans les textes à propos des autres types de clôture, c’est au tribunal d’apprécier, en cas de litige, la signification et la valeur probante des marques de non-mitoyenneté qui lui sont soumises. Les juges considèrent, par exemple, qu’un talus appartient au propriétaire du terrain supérieur dont il retient la terre.

A noter aussi : la présomption de mitoyenneté doit être écartée si l’un des propriétaires peut invoquer la prescription trentenaire.
 

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Haie, arbre mitoyen : les droits de chaque voisin

Les propriétaires de haies de végétaux et d’arbres ont des droits propres à la nature de leur clôture.

Les droits des propriétaires des haies mitoyennes
Le Code civil (art. 670) reconnaît à chaque propriétaire d’une haie mitoyenne trois types de prérogatives : le droit de profiter des fruits et produits des haies et arbres mitoyens, celui d’arracher les arbres mitoyens et celui de détruire en partie la haie.

Le droit aux fruits et aux produits
Les produits et les fruits, qu’ils tombent par terre ou soient cueillis sur les arbres, en particulier s’il s’agit d’arbres fruitiers, doivent être partagés entre les propriétaires.
Par ailleurs, lorsqu’ils meurent ou sont coupés, les arbres mitoyens doivent être partagés entre les deux propriétaires.
Notez que c’est toute la récolte ou la coupe qui est partagée par moitié (en nombre ou au poids). Il ne s’agit donc pas seulement d’autoriser chaque voisin à récolter ce qui se trouve de son côté.

L’arrachage des arbres mitoyens
Chaque voisin peut exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Ainsi, lorsqu’une haie de végétaux comporte en son sein quelques arbres isolés, l’un des deux propriétaires peut exiger de son voisin leur arrachage, mais sans pouvoir y procéder seul de sa propre initiative.
Cela suppose donc une action concertée des deux propriétaires. Ce droit est reconnu même si les arbres ne sont pas plantés au milieu de la haie mais du côté du voisin. Peu importe également que les arbres aient été plantés il y a plus de 30 ans. Naturellement, l’arrachage ne doit pas concerner la haie elle-même, mais seulement les arbres isolés plantés en son sein.

La destruction de la haie mitoyenne
Enfin, chaque propriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété. Mais il doit dans ce cas édifier à la place un mur sur cette limite (art. 668 du Code civil).
Le même droit de destruction existe d’ailleurs pour un fossé mitoyen qui sert uniquement de clôture, et non pour l’écoulement de l’eau. La moitié du fossé peut donc être supprimée (par remblaiement) et remplacée par un mur. Dans les deux cas (une haie ou un fossé), le mur à édifier est la propriété privative de celui qui le construit.

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Obligation pour les deux voisins : l’entretien de la clôture mitoyenne

Comme un mur mitoyen, une simple clôture mitoyenne doit être entretenue par les deux propriétaires.
En principe, les frais liés aux interventions sur la clôture doivent être partagés à parts égales, mais les intéressés peuvent convenir d’un partage différent.
Pour se libérer de cette obligation, l’un des propriétaires peut renoncer à la mitoyenneté. Cette faculté est cependant exclue lorsqu’il s’agit d’un fossé qui sert habituellement à l’écoulement des eaux (art. 667 du Code civil).


Une autre obligation va de soi : celle de ne rien faire sur la clôture mitoyenne qui soit susceptible de nuire au voisin.


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