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Page mise à jour le 03/03/2023

Quels droits pour les héritiers associés ?

Le décès d’un associé peut générer la mise en place d’une indivision et éventuellement d’un démembrement de propriété des parts sociales de l’entreprise en fonction de la qualité des héritiers.

© Westend61 - Gettyimages
Au sein d’une entreprise, en cas de décès d’un associé, les droits des héritiers associés dépendent de leur qualité.

Héritiers associés : deux cas de figure 

Selon le Code Civil (article 1870), une société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, à moins que les statuts ne prévoient des dispositions particulières (par exemple, une dissolution automatique de la société, le nécessaire agrément des héritiers par les autres associés, etc.).

En l’absence de procédures précises dans les statuts, plusieurs cas de figure sont possibles :

  • Si les héritiers sont les enfants du défunt, les parts sociales sont en indivision tant que le partage de la succession n’a pas été effectué. Dans ce schéma, les héritiers sont pleinement propriétaires des parts sociales.
  • Seconde situation, les héritiers sont le conjoint et les enfants. Dans ce scénario, les parts sociales sont en indivision et démembrées. Le conjoint dispose de l’usufruit et les enfants de la nue-propriété.

Ces situations posent des problèmes pratiques vis-à-vis de la reconnaissance de la qualité d’associé et du droit de vote en assemblée.

1. Les parts sociales de l’entreprise sont en indivision

Les héritiers ayant accepté la succession acquièrent immédiatement la qualité d’associés, sauf si les statuts imposent d’obtenir l’accord préalable des associés déjà en place. On parle dans ce cas d’une procédure d’agrément. 

Du décès à l’agrément

Durant cette période, les héritiers ne sont pas associés et ils n’ont pas le droit de vote. Les parts seront le plus souvent « neutralisées » momentanément. Cela peut entraîner une situation de blocage si l’associé décédé possédait un nombre de parts important.
Pour pallier cette difficulté, le juge des référés peut désigner un mandataire qui pourra voter si une décision importante doit être prise.

BON À SAVOIR

En cas de refus d’agrément, les associés doivent acheter ou faire acheter (par la société ou par des tiers) les parts sociales des héritiers non agréés. 

Les associés indivisaires

Les indivisaires ont la qualité d’associés. À ce titre, ils ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués aux Assemblées Générales, au cours desquelles ils pourront y exprimer leur avis. Cependant ils ne peuvent pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux parts indivises. Ils doivent être représentés par un mandataire unique choisi par eux ou désigné en justice.

L’unanimité des indivisaires est requise pour désigner un mandataire lorsque l'ordre du jour de l’Assemblée Générale concerne « des actes de disposition » c'est-à-dire qui ne relèvent pas de la gestion courante de la société. Par exemple, la réduction du capital, la dissolution de la société… Pour les autres cas, la désignation du mandataire se fait à la majorité des 2/3 des droits indivis.

Bon à savoir

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis alors que les autres en ont connaissance et ne formulent aucune opposition, il est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce « mandat » couvre les actes de gestion courante et non les actes de disposition - décisions prises en AGE (assemblée générale extraordinaire) -.

2. Les parts sociales de l’entreprise sont démembrées

La qualité d’associé

Il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire a la qualité d’associé. En ce qui concerne l’usufruitier, les positions sont plus partagées. La jurisprudence tend néanmoins à s’accorder sur plusieurs points : 

  • L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, ce qui peut lui interdire par exemple, l’accès à la fonction de gérant si les statuts prévoient que cette fonction est accessible uniquement aux associés ; 
  • L’usufruitier peut malgré tout exercer certains droits réservés aux associés, comme le droit au partage du résultat, le droit de participer aux décisions collectives, et donc d’être convoqué aux Assemblées Générales, ou encore le droit de vote pour certaines décisions (lire ci-dessous). Une décision de justice récente(1) est venue apporter une précision supplémentaire : l’usufruitier doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

(1)  Source : cass.com, 1er décembre 2021, n°20-15.164

Le droit de vote

Pour l'affectation des bénéfices, le vote est réservé à l'usufruitier. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote appartient en théorie au nu-propriétaire. Les statuts peuvent déroger à cette règle. Mais il est interdit de priver l'usufruitier du droit de voter l'affectation des bénéfices. 

Il est à l'inverse possible d'exclure du droit de vote le nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par l'usufruitier. Mais attention les engagements du nu-propriétaire ne peuvent être augmentés sans son accord.

Bon à savoir

Le nu-propriétaire, bien que privé du droit de vote, doit être convoqué aux Assemblées Générales, avoir le droit d’y participer et avoir accès aux mêmes documents que l’usufruitier. Dans tous les cas, le titulaire du droit de vote doit exercer ce droit en respectant les droits fondamentaux de l’autre titulaire des droits démembrés.

En cas de pluralité d’héritiers, une indivision existe entre eux jusqu’au partage de l’actif successoral. En tant qu’indivisaire, vous pouvez alors imposer aux autres la sortie de l'indivision pour procéder au partage de l’actif successoral. Dans le cadre de ce partage, le Code civil prévoit un régime d’attribution préférentielle permettant à l’un des héritiers de demander à ce que les parts sociales détenues par le défunt lui soient attribuées. Si la valeur des parts sociales excède sa part dans l’héritage, le bénéficiaire devra indemniser les autres héritiers.

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